Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467833.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 970,28 euros et la décision implicite du même président confirmant, sur son recours administratif préalable, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 981,84 euros, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus, enfin, d'enjoindre le remboursement des sommes déjà récupérées au titre de ces indus. Par un jugement n° 2104435 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en n'examinant pas si une remise gracieuse totale ou partielle était justifiée et en ne recherchant pas si, au regard des circonstances de fait dont il était justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, sa situation de précarité et sa bonne foi justifiaient que lui soit accordée une remise gracieuse partielle ou totale ; - il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation dès lors que ses motifs ne permettent pas de savoir s'il a statué sur une décision de remise gracieuse ou sur une décision de sanction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Ain. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467833.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel