Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467852.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mlle A B a demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 2001365, d'une part, d'annuler la décision implicite du 9 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son droit au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 1er octobre 2019 et, sous le n° 2100204, d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 299,99 euros constitué sur la période de novembre 2017 à avril 2018. Par un jugement nos 2001365, 2100204 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. 1° Sous le n° 467852, par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mlle B. 2° Sous le n° 467853, par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mlle B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les documents enregistrés sous le n° 467853 constituent en réalité un double du pourvoi de Mlle B enregistré sous le n° 467852. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints au pourvoi enregistré sous le n° 467852. 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 6. Le pourvoi de Mlle B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 7. Mlle B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 467853 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 467852. Article 2 : Le pourvoi de Mlle B n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B. Fait à Paris, le 9 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber, 467853
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467852.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel