Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467872.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour le développement d'innovations sociales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ses agréments " animation globale et coordination " et " animation collective famille ". Par une ordonnance n° 2206211 du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour le développement d'innovations sociales, représentée par le cabinet Rousseau, Tapie, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 octobre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'Association pour le développement d'innovations sociales a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association pour le développement d'innovations sociales soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le rejet de la demande de renouvellement des agréments dont elle bénéficiait ne constituait pas une sanction ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, ainsi qu'elle le soutenait, la décision du 26 avril 2022 devait être motivée compte tenu des dispositions de l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et la circulaire CNAF du 20 juin 2012 relative à l'animation de la vie sociale ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que n'était pas propre à créer un doute quant à la légalité de la décision du 26 avril 2022 les moyens tirés de ce qu'elle reposait sur des faits inexacts et de ce que, par suite, elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour le développement d'innovations sociales n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour le développement d'innovations sociales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°467872
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467872.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel