Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467881.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Trois agents publics, désignés par leur qualité procédurale (le demandeur 1, le demandeur 2 et le demandeur 3), ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 fixant leur indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à un montant annuel de 5 882,28 euros et d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur cas pour fixer cette indemnité à au moins 6 300 euros annuels à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses et enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ces jugements et rejeté les demandes des agents. Les agents ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ces ordonnances d'appel.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Lyon a statué par trois jugements en date du 28 avril 2021, annulant les décisions fixant l'IFSE et enjoignant à l'administration de réexaminer les dossiers. 2) La cour administrative d'appel de Lyon a rendu trois ordonnances le 29 juillet 2022, annulant les jugements du tribunal administratif et rejetant les demandes des agents. 3) Les agents ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ces ordonnances, enregistré les 29 septembre et 28 décembre 2022. 4) Le Conseil d'État a examiné les pourvois en séance publique, après avoir entendu le rapport d'un maître des requêtes et les conclusions d'un rapporteur public. 5) Les trois pourvois ont été joints pour statuer par une seule décision.
Question juridique
Les ordonnances rendues par la cour administrative d'appel de Lyon, annulant les jugements du tribunal administratif et rejetant les demandes des agents, sont-elles entachées d'erreur de droit ou d'omission de statuer au regard des moyens soulevés par les agents ?
Solution
source officielleRejet des pourvois : les pourvois formés par les agents ne sont pas admis au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 467881, Mme B F a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1909661 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme F à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme F, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein. Par une ordonnance n° 21LY02249 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme F. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme F demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 467884, Mme D A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1910104 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme A à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme A, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein. Par une ordonnance n° 21LY02246 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 467885, Mme E C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros et, d'autre part, d'enjoindre au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019. Par jugement n° 1909746 du 28 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle a fixé l'IFSE de Mme C à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint au directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de Mme A, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein. Par une ordonnance n° 21LY02255 du 29 juillet 2022, le président-assesseur de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'action et des comptes publics et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mmes F, A et Sarnin ; Considérant ce qui suit : 1. Les trois pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent, Mme F, Mme A et Mme C soutiennent qu'elles sont entachées : - d'erreur de droit, en ayant jugé que la circulaire du 3 juillet 2019 n'était pas à l'origine d'une rupture d'égalité entre les agents devenus greffiers principaux des services judiciaires avant le 1er janvier 2019 et ceux qui le sont devenus après cette date, dès lors que les premiers ne peuvent bénéficiers de la revalorisation qu'elle prévoit ; - d'omissions de statuer, en tant qu'elles ne répondent pas au moyen selon lequel la décision du directeur délégué à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon méconnaîtrait le principe d'égalité ; - d'omissions de statuer, d'une part, en tant qu'elles ne répondent pas au moyen selon lequel les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de leurs situations administratives et d'erreur de droit à ne pas avoir tenu compte des critères professionnels pour fixer les montants de leurs IFSE et, d'autre part, en ce que la cour n'a pas recherché si la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaissait le décret du 20 mai 2014 en ne prenant pas en compte les compétences et expériences acquises pour déterminer le montant leurs IFSE. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme F, Mme A et Mme C ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B F, Mme D A et Mme E C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain Nos 467881, 467884, 467885
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467881.20231206