Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467882.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de Versailles a refusé de lui délivrer le permis de construire un ascenseur à structure métallique dans la cour de cet immeuble. Par une ordonnance n° 1706761 du 30 avril 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n°18VE02167 du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel du syndicat des copropriétaires, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée par ce syndicat de copropriétaires devant le tribunal. Par une décision n° 438247 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt, à l'exception de son article 1er, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 21VE02183 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande présentée par ce syndicat de copropriétaires devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'article SA 9 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles n'édictait pas une règle générale et absolue au regard du dépassement des coefficients d'emprise au sol des immeubles sis place Hoche, en méconnaissance de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que l'emprise au sol des bâtiments sur les parcelles de très petites dimensions et presque complètement bâties pouvait être totale à des fins de salubrité ou de développement d'activité ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article SA 9 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles, de l'obligation de précision résultant des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'article SA 9 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles méconnaissait le principe d'égalité, que les Carrés Saint-Louis, correspondant à la sous-zone SA' au sein de laquelle la limitation d'emprise au sol ne s'applique pas, présentaient des caractéristiques architecturales distinctes de celles de la zone SA. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9, place Hoche à Versailles. Copie en sera adressée à la commune de Versailles. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonAOBRH0Z0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467882.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel