Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467907.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) de l'Olivier a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux entrepris en février 2017 sur le bâtiment édifié à Villejuif sur la parcelle adjacente à la sienne, d'une part, la somme de 7 134,10 euros actualisée à la date du jugement selon l'indice BT 01, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, la somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Par un jugement n° 1809319 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 20PA03317 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI de L'Olivier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI de l'Olivier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société de l'Olivier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, la SCI de l'Olivier soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'une discontinuité entre les opérations d'expropriation et les travaux de démolition du bâtiment ; - commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction judiciaire alors que les dommages provoqués par les travaux de démolition, qui ne sont pas connexes aux opérations d'expropriation, constituent des dommages de travaux publics. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI de l'Olivier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI de l'Olivier. Copie en sera adressée à la Régie autonome des transports parisiens.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467907.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel