Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467914.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 21015780 du 29 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de le rétablir dans son statut de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française sans apprécier l'ensemble des circonstances de fait dans lesquelles s'inscrivaient les infractions pénales qu'il avait commises ainsi que sa situation personnelle à la date de sa décision ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'apportait aucun élément permettant d'établir une réinsertion sociale et professionnelle réelle et durable ou encore de démontrer l'absence d'un risque de récidive de sa part ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que sa présence en France représentait une menace grave pour la société sans prendre en compte les risques encourus en cas de retour en Turquie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneT8UNB5SB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467914.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel