Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467966.20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Action Ambulance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes a retiré définitivement l'agrément n° 69-391, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Volkswagen n° GH-532-LM et Mercedes-Benz n° GC-005-AM, qui lui avait été délivré le 21 septembre 2020. Par une ordonnance n° 2206931 du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Action Ambulance, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) mettre à la charge de l'agence régionale de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 novembre 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Action Ambulance a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la société Action Ambulance reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Action Ambulance soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le sous-comité des transports sanitaires n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en en jugeant que le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui constituent le fondement des manquements justifiant la décision de retrait d'agrément, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de retrait d'agrément était excessive et disproportionnée n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Action Ambulance n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Action Ambulance. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Paris, le 1er février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467966.20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel