Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468003.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2113662 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de police a interdit à Mme B de revenir sur le territoire français pendant trois ans, enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer dans un délai de deux mois son signalement dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA05551, 21PA05595 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et, sur appel du préfet de police, a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de police a interdit le retour de Mme B sur le territoire français et enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de Mme B dans le système d'information Schengen. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'irrégularité en ne mentionnant pas qu'elle a été invitée lors de l'audience, en l'absence de son avocat, à présenter ses observations ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en se fondant uniquement sur l'existence de condamnations pénales pour apprécier si sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, en jugeant que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que tel était le cas ; - commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour apprécier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, la déclaration préalable à l'embauche signée le 10 juin 2021 ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; - commis une erreur de droit en motivant son rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par renvoi aux motifs fondant le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - commis une erreur de droit en n'annulant pas la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet de police n'avait pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'était pas tenu, pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de faire référence à l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait dû, outre sa motivation en droit, comporter une motivation en fait ; - commis une erreur de droit en retenant que les éléments d'appréciation énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468003.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel