Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468007.20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre du 25 avril 2022, en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l'exécution de la décision n° 428451 du 25 novembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d'information médicale, en tant qu'il ne prévoit pas, lors de l'accès des commissaires aux comptes aux données personnelles de santé recueillies lors de l'analyse de l'activité, de mesures de protection techniques et organisationnelles propres à garantir l'absence de traitement de données identifiantes et, lors de l'accès des prestataires extérieurs à ces données, de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer que seules sont traitées, avec des garanties suffisantes, les données identifiantes nécessaires au regard des finalités du traitement et de dispositions destinées à garantir qu'ils accomplissent effectivement leurs activités sous l'autorité du praticien responsable de l'information médicale, et a enjoint au ministre des solidarités et de la santé d'édicter la réglementation complémentaire qu'implique nécessairement cette annulation. Par une décision n° 468007 du 9 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, exécuté la décision du 25 novembre 2020. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 17 juillet 2023 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée à la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de liquider l'astreinte. Il fait valoir qu'a été publié au Journal officiel de la République française, le 23 juin 2023, le décret n° 2023-498 du 22 juin 2023 relatif au traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'analyse de l'activité médicale des établissements de santé. Le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par une décision n° 468007 du 9 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du 25 novembre 2020. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention le 10 mars 2023. Le décret n° 2023-498 du 22 juin 2023 relatif au traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'analyse de l'activité médicale des établissements de santé, publié au Journal officiel de la République française le 23 juin 2023, a complété les garanties encadrant l'accès, par les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs contribuant à l'analyse de l'activité médicale des établissements de santé, aux données à caractère personnel nécessaires à cette analyse, a prévu que les commissaires aux comptes ont accès, par l'intermédiaire d'un médecin agissant à titre d'expert, à des données pseudonymisées, préalablement identifiées au regard des objectifs de la mission de certification et que le rapport de certification ne comporte aucune donnée à caractère personnel et a fixé les mentions que doit comporter le contrat de sous-traitance établi entre le directeur d'établissement et les prestataires extérieurs contribuant à l'analyse de l'activité médicale et précise les modalités de contrôle, par le médecin responsable de l'information médicale, de l'activité de ces derniers. Par conséquent, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Si ce décret a été publié après l'expiration du délai imparti, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la Première ministre et à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 20 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468007.20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel