Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468046.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Granulats Vicat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Porte a interdit la circulation sur la voie communale n° 6 et le chemin rural dit d'Albanne. Par une ordonnance n° 2205119 du 16 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Granulats Vicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Porte la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Granulats Vicat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, la société Granulats Vicat soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - de dénaturation des pièces du dossier et de ses écritures en ce qu'elle estime que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et que la société a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard des dispositions de cet article ; - d'irrégularité en ce qu'elle a procédé d'office à une substitution de base légale, en estimant que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, sans avoir mis les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'interdiction générale et absolue de circuler n'est ni nécessaire, ni adaptée et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Granulats Vicat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Granulats Vicat. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-la-Porte. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468046.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel