Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468066.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 4 192 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l'absence d'accomplissement par cet office des démarches nécessaires à la réémission des chèques-vacances dont il devait bénéficier. Par un jugement n° 1908036 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21LY01864 du 6 octobre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 14 mars 2022 au greffe de cette cour, présentés par M. B. Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 9 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du tourisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : ( ) 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une action plus rapide de l'Office français de la biodiversité ne lui aurait pas permis de bénéficier de la réémission de ses chèques-vacances aux motifs qu'une procédure de réémission des titres n'était possible qu'à défaut d'utilisation des chèques à l'échéance de leur validité le 31 décembre 2019 et qu'aucun élément ne permettait d'établir que les chèques-vacances volés en novembre 2017 n'avaient pas été utilisés lorsqu'il a prévenu son employeur, alors qu'il ressortait du dossier, d'une part, qu'en cas de non-réception des chèques-vacances par leur bénéficiaire, l'employeur pouvait procéder à une demande de réémission des chèques non reçus sous un délai de trois mois et, d'autre part, que seule une partie de ses chèques-vacances avait été utilisée le 24 avril 2018 pour une somme de 980 euros ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement mais nécessairement que la responsabilité sans faute de l'Office français de la biodiversité ne pouvait être engagée ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en retenant qu'il reprochait à l'Office français de la biodiversité d'avoir tardé à agir alors qu'il lui reprochait en réalité de ne pas avoir mis en œuvre la bonne procédure pour demander la réémission des chèques-vacances auprès de l'Agence nationale des chèques-vacances. 3. Il est manifeste que ces moyens sont irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou reviennent à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468066.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel