Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468068.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B E et M. F D A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C E, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21043178 du 4 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, Mme E et M. D A, représentants de leur fille mineure, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir répondu au moyen tiré du non-respect des exigences minimales concernant l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'aucun élément sérieux ne permettait de considérer que leur fille serait exposée à un risque réel de persécution, aux motifs que ses deux parents sont de confession chrétienne, alors que l'appartenance religieuse ne constitue pas un critère permettant d'évaluer de façon effective le taux de prévalence de l'excision ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les déclarations de Mme E et M. D A avaient été superficielles et évasives quant au risque encouru par leur fille en cas de retour au Nigéria. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme E et M. D A, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure C E, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et M. F D A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468068.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel