Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468071.20230801
- Date
- 1 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le président de l'université de Reims a refusé son admission en première année de master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI ", au titre de l'année universitaire 2022-2023 et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce master dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2202014 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au président de l'université de Reims de prendre une nouvelle décision après réexamen de la demande de M. A B dans un délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 24 octobre 2022 et le 6 mars 2023, l'université de Reims, représentée par la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande M. A B ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, l'université de Reims soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la condition d'urgence est remplie, sans prendre en compte le comportement de l'étudiant, qui avait déposé des dossiers de candidature incomplet, et l'absence d'atteinte grave et immédiate aux intérêts de ce dernier ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'absence de définition de critères de sélection était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que la délibération du conseil d'administration de l'université avait fixé des critères pour l'admission des étudiants en master. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'université de Reims n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims. Copie en sera adressée à M. C A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468071.20230801
Données disponibles
- Texte intégral