Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468074.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), ainsi que la désignation d'un expert afin d'évaluer la base taxable en " déterminant précisément les installations et moyens d'exploitation de l'établissement qui sont indispensables à l'activité mais qui n'ont pas une nature démontable ou mobile sans toutefois venir s'incorporer au bâtiment en lui-même ". Par un jugement n° 2100225 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01559 du 8 août 2022, la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel de la société SMA Vautubière contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMA Vautubière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société SMA Vautubière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société SMA Vautubière soutient que la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu les exigences de l'article R. 742-5 du code de justice administrative en omettant de porter sa signature sur la minute ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant à adopter les motifs du jugement attaqué sans répondre à tous les moyens d'appel soulevés ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle se bornait à reprendre les moyens soulevés en première instance alors que sa requête comportait une critique du jugement attaqué ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis, donné à ces derniers une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait disposé des aménagements du centre d'enfouissement technique des déchets ménagers de La Fare-les-Oliviers pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts, alors que ces aménagements avaient été réalisés par le précédent exploitant en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2002 ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'elle n'établissait pas ne pas utiliser l'ensemble des immobilisations et notamment l'alvéole n° 3, qui, même comblée, constituait un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, alors qu'elle invoquait le moyen, distinct, selon lequel elle n'avait jamais disposé des aménagements irrégulièrement réalisés par le précédent exploitant consistant en une modification substantielle de l'alvéole n° 3 au sens de l'article 1467 du code général des impôts ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SMA Vautubière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée SMA Vautubière. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468074.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel