Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468083.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Par une ordonnance n° 2204175 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 et 24 octobre 2022, le Comité régional de la conchyliculture demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et de la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 2204173 du 10 février 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduites par le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté précité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi du Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord. Copie en sera adressée à l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Fait à Paris le : 13 mars 2023 Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468083.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel