Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468110.20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, au syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets " Azur " d'annuler l'acte administratif en ce qui concerne le non versement de son salaire et la liquidation de ses droits à la retraite et, d'autre part, de condamner cette même collectivité à lui verser son salaire jusqu'au versement de sa pension de retraite complète ainsi que le versement de son solde de tout comptes, congés payé et autres. Par une ordonnance n° 2211470 du 22 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 15 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, au syndicat mixte de valorisation des déchets " Azur " d'annuler l'acte administratif en ce qui concerne le non versement de son salaire et la liquidation de ses droits à la retraite et, d'autre part, de condamner cette même collectivité à lui verser son salaire jusqu'au versement de sa pension de retraite complète ainsi que le versement de son solde de tout comptes, congés payé et autres. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets " Azur ". Fait à Paris, le 28 février 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468110.20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel