Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468118.20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 680 euros. Par un jugement n° 2100526 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme de 5 000 euros à verser à son avocat, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient : - qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été convoqué à l'audience dans les formes prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; - qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'il n'a pas produit d'éléments démontrant sa précarité financière, alors qu'il avait fait état d'éléments circonstanciés et pertinents et qu'il appartenait au juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour se procurer les éventuelles pièces justificatives nécessaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468118.20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel