Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468123.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'un récépissé valant autorisation de travail sans délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2201115 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme et lui a enjoint, d'une part, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201380 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette nouvelle demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi enregistré le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que Mme A, ressortissante comorienne née en 1998, titulaire jusqu'au 14 janvier 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu cette décision et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés modifie cette ordonnance en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 10 novembre 2022, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi, le préfet du Puy-de-Dôme a remis à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit ont perdu leur objet. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468123.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel