Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468127.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a exercé le droit de préemption sur deux parcelles situées à Quesnoy-sur-Deûle. Par une ordonnance n° 2206679 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 décembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité au regard de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en ne mentionnant pas les articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et l'article 655 du code de procédure civile, dispositions législatives et réglementaires dont il a nécessairement fait application ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de projet réel susceptible de justifier la préemption au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Métropole européenne de Lille. Fait à Paris, le 14 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468127.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel