Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468129.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème, M. C J, M. H E, M. B D, Mme G A, M. et Mme K F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Oasis Montparnasse un permis de construire pour la surélévation et la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante ainsi que le changement de destination de locaux et, d'autre part, de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2218717/4-2 du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDC de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du SDC du 8-20 rue du commandant I à Paris 14ème et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, présentée par le SDC de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le SDC de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 mars 2022 n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en ne regardant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les faits en retenant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'assainissement ; - dénaturé les faits et commis une erreur de droit en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ni le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives au maintien de la liaison piétonnière, ni le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 12 du même règlement, relatives aux places de stationnement réservées aux livraisons. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SDC de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant I à Paris 14ème. Copie en sera adressée à la ville de Paris et à la société Oasis Montparnasse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468129.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel