Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468130.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906849 du 29 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY00622 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les démarches entreprises par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) KC Paysage et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) KC Paysage ne pouvaient être regardées comme procédant d'un contrôle de leur situation fiscale personnelle, alors que ces démarches ont concouru à la détermination du montant des revenus réputés leur avoir été distribués ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour regarder M. A comme ayant appréhendé les revenus distribués par la société KC Paysage en 2014, sur ce qu'il en était le maître de l'affaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A devait être regardée, au même titre que son époux dont elle partage le foyer fiscal, comme maître de l'affaire au titre des revenus distribués par la société KC Paysage en 2014 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la cession par la société KC Paysage à M. A d'un véhicule le 10 juillet 2015 constituait une distribution occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts sans rechercher s'il avait la qualité de maître de l'affaire au titre de l'année 2015 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'extrait du grand livre produit par la société KC Paysage ne mentionnait aucun règlement effectué à ses fournisseurs et ne suffisait pas à justifier de la nature des dépenses supportées et de leur intérêt pour la société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468130.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel