Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468133.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C D A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée pour son fils. Par une décision n° 22000456 du 28 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à son fils la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur les craintes de persécution résultant des opinions politiques imputées aux membres de sa famille ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant non crédibles les nouveaux éléments apportés pour justifier des craintes alléguées résultant des menaces émanant tant du père de son fils que des autorités du pays à raison des opinions politiques imputées à son père et un de ses cousins. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D A, agissant au nom de son fils mineur, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneUREUCW7L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468133.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel