Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468142.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 7 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2002256 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY01302 du 15 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il était constant que les décisions du 7 juillet 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui avaient été notifiées le 10 juillet 2020 ; - méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que le recours présenté devant le tribunal administratif de Dijon était tardif alors que les informations portées à sa connaissance entretenaient une confusion sur la date à laquelle expirait le délai de recours, que la notification des décisions n'indiquait pas que le recours devait parvenir au greffe et non être expédié par voie postale avant l'expiration de ce délai et qu'il ne dispose pas de connaissances juridiques. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468142.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel