Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468162.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, M. AH H, Mme I H, M. AI Y, Mme E Y, Mme AG AE, Mme U L, M. T R, M. B S, Mme C V, M. G V, Mme Q V, Mme J N, M. AB M, M. O Z, Mme AC AJ, M. F AJ, M. A D, Mme AD D, M. AA W, Mme K W, M. AF P et Mme X P ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé la société Biometa à construire et à exploiter une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Ivry-le-Temple et à procéder à l'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation sur les terres agricoles de dix communes du département de l'Oise, ensemble l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 janvier 2018 portant modification de l'arrêté du 9 novembre 2017. Par un jugement n° 1800325 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA0006 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 11 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de l'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est entaché : - d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les éléments produits par le bénéficiaire de l'autorisation ne permettaient pas de s'assurer des capacités financières de la SAS Biometa en cas de cessation de l'exploitation ou de remise en état du site, au regard, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 181-27 du code de l'environnement et, d'autre part, des dispositions de l'article R. 123-8 du même code ; - à supposer que la cour puisse être regardée comme ayant répondu à ce moyen, d'une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, d'une part, si la société pétitionnaire avait fourni des justifications, tant dans le dossier de demande d'autorisation, que dans le dossier mis à la disposition du public, de ses capacités techniques et financières la mettant à même d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, si l'absence de justification de ces capacités à ce titre n'avait pas entaché l'autorisation d'illégalité, en raison de l'incomplétude du dossier de demande sur ce point, laquelle avait été de nature à exercer une influence sur la décision préfectorale ; - à supposer que la cour puisse être regardée comme ayant estimé que les justifications, tant dans le dossier de demande d'autorisation, que dans le dossier mis à la disposition du public, de ses capacités techniques et financières par la société pétitionnaire permettaient de la regarder comme étant en mesure d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce et d'une dénaturation des pièces du dossier, dont rien ne permettait d'établir que la société bénéficiaire de l'autorisation avait démontré ses capacités de remise en état du site ; - d'une erreur de droit pour écarter le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne justifiait pas, à la date de l'arrêt, disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, la mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur l'alimentation en eau de l'unité de méthanisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Saint Jacques d'Ivry-le-Temple n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Saint-Jacques d'Ivry-le-Temple. Copie en sera adressée à la société Biometa et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468162.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel