Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468167.20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 du directeur des services du greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par un jugement n° 2010374 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT01580 du 6 octobre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une ordonnance n° 458372 du 22 juillet 2022, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2021. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Par une ordonnance du 15 novembre 2022 notifiée par voie consulaire le 17 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par une ordonnance n° 471212 du 24 février 2023, notifiée par voie consulaire le 27 février 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. La requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2204096 présentée le 27 octobre 2022 a été rejetée par une décision du 15 novembre 2022, notifiée par voie consulaire le 17 novembre 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 471212, enregistrée le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 février 2023, notifiée par voie consulaire le 27 février 2023. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ECLI:FR:CECHS:2022:458372.20220722Conseil d'État9 mai 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:468167.20230509
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468167.20230509