Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468169.20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 4 juillet 2022 du jury de l'université Sorbonne Paris Nord en tant qu'elle l'a déclarée non admise en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière odontologie, et, d'autre part, d'enjoindre à cette université, à titre principal, de l'admettre dans cette formation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir réuni un jury régulièrement composé. Par une ordonnance n° 2213689 du 27 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Gadiou, Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu[s] de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet d'analyser les moyens invoqués au soutien de sa demande ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury contestée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés du défaut de qualification des personnalités qualifiées nommées pour constituer les binômes d'examinateurs adjoints et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury contestée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le contenu de l'épreuve d'analyse de texte, sans rapport avec les compétences nécessaires pour poursuivre des études de santé, était entaché d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Sorbonne Paris Nord et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468169.20230502
Données disponibles
- Texte intégral