Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468174.20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile Le Premium et la société civile immobilière Astrolog ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône a exercé le droit de préemption sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône. Par une ordonnance n° 2206898 du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SCP Delamarre, Jéhannin, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Le Premium et de la société Astrolog a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société Le Premium et la société Astrolog reprennent les conclusions de leur pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Le Premium et autre soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse, le moyen tiré de ce que cette décision, qui se borne à faire mention d'un projet de déchetterie flottante, ne justifiait pas de la réalité d'un projet répondant aux objets permettant de fonder légalement une décision de préemption ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône a institué le droit de préemption urbain était entrée en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'un affichage, pendant un mois, à la mairie de Gleizé ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône a institué le droit de préemption urbain était entrée en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'une copie adressée aux autorités énumérées par les dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Premium et de la société Astrolog n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Le Premium, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Fait à Paris, le 2 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468174.20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel