Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468176.20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 9 septembre 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. La requête de Mme B épouse A n'est pas accompagnée de la décision du 9 septembre 2022. Par une lettre en date du 14 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser cette requête par la production, dans un délai de quinze jours, d'une copie de l'acte attaqué ou, à défaut, une copie de sa demande à l'administration. Mme B épouse A n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Dès lors, la requête de Mme B épouse A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 24 février 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468176.20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel