Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468181.20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la commune de Chambly une autorisation environnementale pour l'extension du stade de football Walter Luzi. Par une ordonnance n° 2202744 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 et 25 octobre 2022, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Melka Prigent Drusch, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 11 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que l'étude d'impact comportait une partie relative à la délimitation de la zone humide et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se serait fondée sur l'étude podologique de 2018, sans s'expliquer sur les objections du requérant ; - d'une erreur de droit en ce que le juge s'est mépris sur les informations devant être fournies dans l'étude d'impact ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que le juge n'a pas regardé l'étude d'impact comme inconsistante ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'a pas retenu que les vices dénoncés par le requérant avaient un impact sur l'information du public sur des sujets majeurs du projet et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'a pas retenu l'insuffisance des éléments relatifs au milieu aquatique et aux conséquences sur les travaux ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle a retenu la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec le plan de gestion des risques d'inondation ; - d'erreurs de droit pour avoir opposé au requérant l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, de surcroît sans prendre en considération les effets résultants de ces travaux sur l'environnement, pour considérer que la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ; - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des constructions du projet ni l'importance des travaux restant à réaliser pour en déduire que la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a retenu une superficie du projet erronée pour apprécier l'état d'avancement des travaux ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle n'a pas accordé d'attention suffisante à l'importance des travaux d'étanchéification du système hydraulique de noues, fossés et bassins restant à réaliser. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches. Copie en sera adressée à la commune de Chambly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 2 mai 2023 Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468181.20230502
Données disponibles
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