Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468244.20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'effacement des données personnelles la concernant dans le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " et d'interdire la consultation de ses nom et prénom dans ce fichier par les services de police. Par une ordonnance n° 221980516 du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée : - d'une méconnaissance de son office en omettant d'apprécier la condition d'urgence ou de relever, s'agissant des conclusions dirigées contre le ministre de l'intérieur, que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; - de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la mesure sollicitée par la requérante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : [g1]Nom court du 1er requérant (changer variable)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468244.20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel