Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468250.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de droit allemand Kreis für natürliche Lebenshilfe a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la prise de position du 19 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a confirmé, à la suite des délibérations du collège territorial du second examen de Lyon, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à raison d'un legs lui ayant été consenti et d'ordonner à l'administration fiscale de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 1808346 du 14 octobre 2019, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04630 du 16 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté les demandes présentées par l'association. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Kreis für natürliche Lebenshilfe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association Kreis Fur Naturliche Lebenshilfe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Kreis für natürliche Lebenshilfe soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne démontrait pas que la prise de position contestée, relative à un régime fiscal incitatif dont les effets devaient être présumés, pouvait avoir pour elle un effet notable autre que fiscal qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que les fidèles auraient pu être dissuadés, en raison de l'imposition subie par l'association qu'ils auraient souhaité financer, d'effectuer des dons et legs à son profit ne suffisait pas à caractériser un effet notable autre que fiscal justifiant qu'elle soit recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la prise de position de l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Kreis für natürliche Lebenshilfe n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Kreis für natürliche Lebenshilfe. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468250.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel