Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468254.20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1221951, 1314530 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 20PA00866 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les garanties s'attachant à la procédure contradictoire avaient été respectées alors qu'ils avaient sollicité, sans l'obtenir, un entretien avec l'interlocuteur départemental ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale établissait que la proposition de rectification du 27 décembre 2007 leur avait été notifiée avant le 31 décembre de la même année, alors qu'était pendant, à la date de l'arrêt attaqué, l'appel qu'ils avaient introduit contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris rejetant leur action en faux formée contre le procès-verbal de notification établi par acte d'huissier ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en matière de déduction des charges exposées par les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux en faisant peser sur eux la charge initiale de cette preuve et en fondant sa décision, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit remettre en cause la déduction des dépenses de maintenance, de formation et de paramétrage d'un logiciel de traitement d'images médicales des résultats de la SCP Castro-Gombergh au titre de l'année 2006, sur la circonstance que celle-ci n'avait pas justifié du paiement des factures litigieuses au cours de cette année ; - a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la dette de 10 millions de francs contractée par Mme B à l'occasion de son activité de marchand de biens avait acquis un caractère certain en 1998, en en déduisant que cette dette avait été transférée dans son patrimoine privé à compter de cette date et en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement remettre en cause les déficits déclarés postérieurement, correspondant aux frais financiers afférents à ce prêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :J74U0JCW
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468254.20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel