Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468283.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui imposant de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment un défaut de caractère contradictoire de l'instruction, une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit et une méconnaissance de textes conventionnels ou législatifs.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2103940 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2020 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois. Par un arrêt n° 21PA04606 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, sur un élément nouveau qui n'a, en tout état de cause, pas été communiqué à la défense ; - insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que les circonstances qu'il a évoquées devant elle ne caractérisaient pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels autorisant la délivrance d'un titre de séjour ; - entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le tribunal administratif de Paris avait, à tort, annulé l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au motif qu'il méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté du préfet de police lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, était suffisamment motivé ; - entaché sa décision de dénaturation et d'erreur de droit en estimant que l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaissait ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468283.20231003
Données disponibles
- Texte intégral