Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468285.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 23 mars 2018. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par voie d'évocation, a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 768,20 euros. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur, enregistrés les 17 octobre 2022 et 16 janvier 2023. Il a entendu le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, et les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2022 et à la réformation de sa décision, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité ou absence de moyen sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1605428 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par deux arrêts n° 18PA03371 des 22 mai 2020 et 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. A, a annulé pour irrégularité ce jugement et, statuant par voie d'évocation, condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 768,20 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2022 en ce qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Marne-la-Vallée la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit pour avoir incorrectement mis en œuvre les critères posés par la jurisprudence pour déterminer le taux de perte de chance qu'il avait de se soustraire au risque qui s'est réalisé et de dénaturation des faits et pièces du dossier pour avoir fixé ce taux à 20% ; - d'erreur de droit pour avoir soustrait de la période de déficit fonctionnel temporaire total indemnisée la durée de l'hospitalisation qu'il aurait subie s'il avait subi une entéroscopie double ballon au lieu d'une laparoscopie ; - d'erreur de droit, en ce qu'il applique le pourcentage retenu au titre de la perte de chance aux souffrances endurées et à son préjudice moral alors que ces préjudices sont distincts de celui résultant de la perte de chances de se soustraire à l'intervention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 novembre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468285.20231114