Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468290.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 30 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2103506, 2103507 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n°s 21NC03276, 21NC03277 du 6 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du 30 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, en deuxième lieu, annulé les décisions du 30 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, en troisième lieu, enjoint à l'autorité préfectorale compétente de statuer à nouveau sur le cas de Mme B en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour et, en dernier lieu, rejeté le surplus des requêtes de M. et Mme B. 1° Sous le n° 468289, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice, Texidor, Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2° Sous le n° 468290, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande : 1°) d'annuler le même arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice, Texidor, Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé le 24 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par deux mémoires, enregistrés le 27 février 2023, sous les n°s 468289 et 468290, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Les pourvois présentées par M. et Mme B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a : - rendu un arrêt en violation du principe du contradictoire, dès lors que la cour n'a pas rouvert l'instruction à réception du mémoire en défense du préfet, moins de 72 heures avant la clôture de l'instruction ; - rendu un arrêt au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la cour a statué sans tenir compte du mémoire en réplique produit avant la clôture de l'instruction (qui n'a pas été visé) et contenant des éléments nouveaux ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier dès lors que, d'une part, les pièces produites décrivaient les conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement de la pathologie dont souffre M. B et de renvoi dans son pays d'origine et, d'autre part, en considérant qu'il ne justifiait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une insuffisance de motivation et de dénaturation en considérant que l'arrêté du 30 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin constituait une décision de confirmation de son précédent refus du 3 février 2021 sur la demande de renouvellement de titre du 7 octobre 2020 et, en conséquence, ne devait pas être précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ces pourvois, manifestement dépourvus de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peuvent être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468289, 468290-2- 468289, 468290
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468290.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel