Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468293.20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Les Sazières Agent Sarre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré tacitement le 6 janvier 2021 par la commune de Colombes à la société civile de construction vente Sazières 69 en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation comprenant trois logements chacun et onze places de stationnement. Par une ordonnance n° 2114473 du 16 août 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Sazières Agent Sarre, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre de la commune de Colombes et de la société Sazières 69 la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 janvier 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Sazières Agent Sarre a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la société Les Sazières Agent Sarre soutient que : - l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait apporté aucun élément précis et vérifiable laissant supposer que l'affichage du permis de construire ne s'est pas poursuivi de manière continue pendant une période de deux mois consécutifs à compter du 11 janvier 2021 ; - il a entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors que son mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2022, qui contenait des éléments nouveaux, à savoir sa première réponse à la fin de non-recevoir opposée par le bénéficiaire du permis de construire, n'a pas été communiqué ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les mentions affichées, en particulier celles relatives aux voies et délais de recours, apparaissaient de manière visible et lisible. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Sazières Agent Sarre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Sazières Agent Sarre. Copie en sera adressée à la commune de Colombes et à la société civile de construction vente Sazières 69. Fait à Paris, le 28 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468293.20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel