Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468301.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607498 du 15 mai 2019, ce tribunal a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par M. A au titre de l'année 2012 à concurrence d'un accroissement des charges déductibles de 35 900 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19MA03273 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012 à concurrence de la prise en compte de 2 100 euros de charges déductibles supplémentaires et a rejeté les surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que l'administration n'avait pas admis en déduction certains achats de véhicules payés en espèces alors que les sommes correspondantes avaient été prises en compte pour le calcul de son chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement ne pas tenir compte, pour reconstituer son chiffre d'affaires, des éléments d'information issus du livre de police qu'il tenait ; - a commis une erreur de droit en écartant les critiques qu'il adressait à la méthode de reconstitution mise en œuvre par le vérificateur, notamment au regard de sa cohérence. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468301.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel