Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468313.20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif LNC Theta Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la démolition de plusieurs constructions et l'édification d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant 128 logements sur un terrain situé 265, avenue Marc Moschetti, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1906126 du 24 février 2021, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions litigieuses et, d'autre part, enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Var de délivrer à la société LNC Theta Promotion le permis sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 21MA01563 du 17 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pris acte du désistement d'office de l'appel formé par la ministre de la transition écologique contre ce jugement. Mme AP B, Mme AR E, Mme U F, M. V F, Mme AT G, M. AS AE, Mme AU H, M. AH Y, Mme W O, M. AM AI, M. C I, M. AG AK, M. K P, la SCI Maetyl, M. S Q, M. AV, Mme AB R, Mme J L, M. Z AC, M. AA AC, Mme T AC, M. AL M, Mme AJ AD, M. AN AD, Mme D N, M. AQ AW, Mme A X et Mme AF AO ont formé une tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance et demandé à la cour administrative d'appel de Marseille de déclarer non-avenu le jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Nice, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande formée par la société LNC Theta Promotion. Par une ordonnance n° 22MA01721 du 19 août 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2022, 17 janvier 2023 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AP B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur tierce opposition ; 3°) de mettre à la charge de la société LNC Theta Promotion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une méprise sur le sens et la portée de leurs écritures, en ce qu'elle juge qu'ils ne se prévalent d'aucun droit au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle juge qu'ils ne sont pas recevables à faire tierce opposition à l'ordonnance du 17 juin 2021 du président de chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ; - d'une erreur de droit en ce que, pour juger que leur tierce opposition est entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle se fonde sur la circonstance qu'ils ont demandé l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de retirer le permis délivré le 25 mai 2021 à la société LNC Theta Promotion à la suite du jugement du 24 février 2021 ; - d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas d'une qualité pour faire tierce opposition à l'ordonnance du 17 juin 2021 du président de chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ; - d'une erreur de droit au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle méconnaît leur droit d'accès à un tribunal et leur droit à un recours effectif ; - d'une irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AP B, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société en nom collectif LNC Theta Promotion, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468313.20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel