Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468320.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2211898 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantesa rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la circonstances qu'une personne résidant en France aurait pu occuper l'emploi sur lequel il était recruté justifiait le refus de délivrance de son visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il serait insuffisamment qualifié pour exercer l'emploi postulé de sorte que le refus de délivrance de son visa serait justifié ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les informations qu'il avait communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou ne seraient pas fiables. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468320.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel