Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468325.20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2103465, 2103532 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA00865 du 30 août 2022, la cour administrative de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A B a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - entaché son arrêt d'un vice de forme pour absence de signature régulière de la minute ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à toutes les conclusions présentées devant elle ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que son retour dans son pays d'origine ne l'exposait pas, compte tenu de l'évolution de sa maladie, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 468325
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468325.20230321
Données disponibles
- Texte intégral