Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468339.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, par l'intermédiaire de ses parents et responsables légaux, d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22017401 du 18 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que dans la mesure où elle disposait de la double nationalité guinéenne et ivoirienne et n'avait fourni aucun élément concret de nature à justifier ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle était fondée à se prévaloir tant de la protection des autorités ivoiriennes que de celle de sa famille maternelle vis-à-vis des craintes alléguées à l'égard de son entourage familial en Guinée, sans rechercher si son père, qui était de nationalité guinéenne, n'était pas dans l'impossibilité de séjourner en Côte d'Ivoire ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle serait fondée à se prévaloir d'une part, de la protection de ses parents contre les risques d'excision encourus du fait de sa famille maternelle en Côte d'Ivoire et, d'autre part, de la protection de sa famille maternelle ivoirienne qui la préserverait des craintes d'excision qui émaneraient de sa famille paternelle guinéenne ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes d'être exposée à la pratique de l'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ces craintes n'étaient pas établies sans davantage s'expliquer sur le risque d'excision transfrontalière allégué. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468339.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel