Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468363.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme C B veuve A, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 février 2020, confirmée le 27 octobre 2020 sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à l'intéressée le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, sollicité à compter du 17 décembre 2019. Par un jugement n° 2009327 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association tutélaire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'Association tutélaire du Pas-de-Calais soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas qu'il ne résultait pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a statué que la contribution des obligés alimentaires de Mme B veuve A postulée par le département n'avait pas été ou ne serait pas versée spontanément ; - il a commis une erreur de droit en se prononçant sans tenir compte des circonstances de fait postérieures à la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 27 octobre 2020 qui était contestée devant lui, alors qu'il aurait dû tenir compte des circonstances de fait existant à la date à laquelle il a statué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association tutélaire du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468363.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel