Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468386.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a, en application des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le comptable public a rejeté les garanties qu'il avait proposées en vue de l'obtention du bénéfice du sursis de paiement, de dire que l'hypothèque légale prise sur le bien situé à Courchevel devenait inopérante depuis la demande de sursis de paiement, de dire que la valeur de la garantie sur le bien situé à Bron était supérieure au montant de l'impôt dû, de dire que la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LBH Notaires associés pouvait librement disposer des fonds de la vente A/C et les remettre à qui de droit et de lui rendre la consignation du dixième et les sommes appréhendées par avis à tiers détenteur. Par une ordonnance n° 2205890 du 7 septembre 2022, ce juge des référés a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la mainlevée des saisies à tiers détenteurs en litige et la restitution des sommes afférentes et a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 22LY02738 du 10 octobre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre, 2 novembre et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en lui adressant un avis d'audience moins de sept jours avant la date de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code justice administrative ; - l'a entachée d'irrégularité en omettant d'y porter la mention de la date de l'audience publique ; - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre à son argumentation tirée de ce que le pôle d'évaluation domaniale avait commis une erreur de superficie de près de 30 % dans l'évaluation du bien situé à Bron ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour évaluer le montant des garanties qu'il proposait, une valeur de l'appartement de Bron de 170 000 euros ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales en jugeant que le délai d'un mois imparti par les dispositions de cet article ne revêtait pas un caractère impératif ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur le courrier du 26 septembre 2022 par lequel l'administration acceptait le bien immobilier de Bron en garantie pour l'octroi du sursis de paiement de la contribution sociale généralisée due au titre de 2017, pour juger que ce même bien ne pouvait être admis en garantie en matière d'impôt sur le revenu que pour sa valeur excédant le montant de cette première affectation en garantie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468386.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel