Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468388.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a, après réexamen en exécution de l'ordonnance n° 2204317 du 26 août 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, rejeté leur recours préalable contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils E au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par une ordonnance n° 2205371 du 16 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Par un jugement nos 2204334, 2205362 du 17 mai 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 du président de la commission académique de Toulouse opposant un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils E. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B et M. C contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B et M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2205371 du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468388.20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel