Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468403.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de police du 8 décembre 2021 retirant ses cartes de résident, lui imposant de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant son pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 6 avril 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a été rejeté par une ordonnance du président de la 9ème chambre du 25 août 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 janvier 2023. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier en séance publique, entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. La procédure a été régie par les dispositions du code de justice administrative.
Question juridique
L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 25 août 2022, rejetant l'appel du demandeur comme manifestement dépourvu de fondement, est-elle régulière au regard des exigences procédurales et des éléments du dossier ?
Solution
source officielleTexte intégral
Vu la procédure suivante : M. A Gakou a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201315 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA01871 du 25 août 2022, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. Gakou contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Gakou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. Gakou ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a retiré les cartes de résident délivrées à M. Gakou depuis 1985, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Gakou tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2022 par laquelle le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3.Pour rejeter comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par M. Gakou, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a estimé que sa requête ne comportait pas de moyens critiquant utilement le jugement et l'arrêté attaqués. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la requête d'appel de l'intéressé comportait l'exposé d'éléments de fait et de droit mettant le juge d'appel à même de se prononcer, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est mépris sur la portée des écritures du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. Gakou est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. 4.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Gakou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 25 août 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. Gakou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A Gakou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:468403.20231110
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468403.20231110