Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468411.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. F A, Mme D A, M. E B et Mme C B, d'une part, la SCI Biarritz 3 Zen d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 28 août 2019 et 24 novembre 2020 par lesquels le maire de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Promobat un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation situé au 14, rue d'Alsace et un permis de construire modificatif. Par un premier jugement nos 1902855,1902942 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif a joint ces deux demandes, a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et fixé à quatre mois le délai imparti à la société Promobat pour faire régulariser le permis de construire au regard des articles R. 111-2, R. 111-27, R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme. Par deux autres jugements n° 1902855 et n° 1902942 du 19 août 2022, le tribunal administratif, statuant au vu du second permis de construire modificatif accordé par le maire de Biarritz le 29 octobre 2021, a annulé le permis initial et les deux permis modificatifs. 1° Sous le n° 468411, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Biarritz demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement nos 1902855,1902942 du 28 juillet 2021 et le jugement n° 1902942 du 19 août 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Biarritz 3 Zen ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Biarritz 3 Zen une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 468412, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Biarritz demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement nos 1902855,1902942 du 28 juillet 2021 et le jugement n° 1902855 du 19 août 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de M. et Mme B une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune de Biarritz ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, la commune de Biarritz soutient que le tribunal administratif de Pau les a entachés d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le permis modificatif du 29 octobre 2021 ne permettait pas de régulariser le vice initialement relevé, en dépit de la diminution du nombre de places de stationnement du projet, de l'apport de précisions quant aux modalités d'utilisation du monte-charge et de la décision du maire de Biarritz de créer deux emplacements d'arrêts-minute. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Biarritz ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Biarritz. Copie en sera adressée à la société Promobat, à M. F A, à Mme D A, à M. E B, à Mme C B et à la SCI Biarritz 3 Zen. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468411.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel