Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468413.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 août 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités turques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. B A, de nationalité turque, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 20 mai 2015 par la première chambre de la cour d'assises de Sakarya en date du 6 mai 2013, confirmé par la douzième chambre pénale de la Cour de cassation le 31 mars 2015, pour des faits qualifiés d'homicide et de blessures par imprudence. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé réside régulièrement en France depuis 1993, qu'il soit marié depuis 1990 avec une ressortissante turque résidant en France et père de trois enfants nés en France et qu'il y mène une vie professionnelle stable ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention en Turquie d'être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en violation des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition et à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l'état des prisons turques, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue, d'autre part il ressort des pièces du dossier que les autorités turques se sont engagées à ce qu'il ne soit pas soumis à des peines ou traitements prohibés par cette convention, à ce qu'il soit détenu dans un établissement pénitentiaire de type " T " lequel répond aux exigences posées par cette même convention, à ce qu'il ne puisse être transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans son consentement, sauf à s'être vu infliger une sanction, et enfin à ce qu'il puisse recevoir des visites consulaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 août 2022 accordant son extradition aux autorités turques. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468413.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel