Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468415.20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes distinctes, M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés en réparation du préjudice résultant des fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis entre août 2020 et août 2021 au sein du centre pénitentiaire de Bapaume et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse le 15 avril 2020. Par une ordonnance nos 2201913, 2201914 du 10 juin 2022 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses deux demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille l'a entachée d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait commis aucune faute en pratiquant plusieurs fouilles intégrales sur sa personne, sans rechercher si celles-ci étaient, eu égard à leur caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de détection, nécessaires et proportionnées. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 avril 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneCWL23P10
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468415.20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel