Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468423.20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part d'annuler la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à rétablir son allocation temporaire d'invalidité à compter du 14 juillet 2016, et de lui enjoindre de rétablir sa pension temporaire d'invalidité, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1802267 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 38 820 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 20BX01785 du 18 octobre 2022, enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré le 29 mai 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rétablir son allocation temporaire d'invalidité ou de lui attribuer le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 24 février 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468423.20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel